Icon Alcool et drogue au volant

Conduite avec plus de 80mg/100 ml de sang

Alcool et drogue au volant

Les changements apportés par la loi C-46 modifient l’essence même de l’infraction auparavant connue sous le vocable conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale.

L’article 320.14(1)b) du Code criminel prévoit dorénavant que commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

L’article 320.14(1)c) du Code criminel prévoit une infraction équivalente lorsqu’il s’agit d’une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue et l’article 320.14(1)d) du Code criminel prévoit une infraction équivalente lorsqu’il s’agit d’une combinaison d’alcoolémie et de concentration de drogue dans le sang.

Ce type d’infraction n’est donc plus commis au moment de la conduite du véhicule comme c’était le cas auparavant, mais bien dans les deux heures suivant le moment où l’individu cesse de conduire.

On comprend donc que de manière générale, l’infraction est commise au poste de police lorsque l’individu est amené devant l’alcootest pour fournir des échantillons d’haleine. Cependant, rien n’empêche que l’infraction soit commise alors que l’individu est attablé au restaurant un verre à la main dans les deux heures après avoir conduit ou encore alors que l’individu est assis bien confortablement chez lui.

La nouvelle loi prévoit une exception à la commission de ces infractions via un moyen de défense particulier. En effet, l’article 320.14(5) du Code criminel prévoit que nul ne commet d’infraction s’il est en mesure de rencontrer les conditions suivantes : (1) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire, (2) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang et (3) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie enregistré par l’alcootest et avec une alcoolémie ne dépassant pas la limite de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang lors de la conduite. L’article 320.14(6) du Code criminel prévoit uniquement les deux premières conditions de cette défense quant il s’agit de consommation de drogue après avoir cessé de conduire et l’article 320.14(7) du Code criminel prévoit les mêmes trois conditions quant il s’agit de consommation d’une combinaison d’alcool et de drogue.

Il s’agit d’un nouveau moyen de défense très particulier qui implique à première vue un témoignage solide de l’accusé ainsi qu’une preuve d’expert par un toxicologue judiciaire.

Ainsi, peu importe le degré d’affaiblissement des capacités de conduire, le Code criminel prévoit des infractions distinctes pour avoir eu une concentration d’alcool ou de drogue supérieure aux limites établies dans les deux heures suivant le moment ou un individu cesse de conduire.

La limite d’alcool est fixée à 80 mg par 100 ml de sang, le fameux plus que 0,08. Ainsi, même si un conducteur estime être en pleine possession de ses moyens pour conduire, le simple fait d’avoir dans son sang un taux d’alcool trop élevé constitue un crime. D’ailleurs, il arrive que des conducteurs soient acquittés de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool mais soient condamnés de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale à cause du taux d’alcool enregistré.

Cette infraction est généralement prouvée par la poursuite soit par le dépôt du certificat du médecin qualifié dans le cas d’échantillons de sang souvent prélevés à l’hôpital dans le cas d’accident ou, plus fréquemment, par le dépôt du certificat du technicien qualifié qui est le policier ayant utilisé l’alcootest au poste de police. Sur ce certificat on retrouve une foule d’information dont les taux d’alcool produits par l’éthylomètre. Le fait d’avoir enregistré un taux d’alcool égal ou supérieur à 120 mg ou encore au double de la limite permise, donc de 160 mg par 100 ml de sang et plus, constitue un facteur aggravant impliquant une peine plus sévère et parfois une interdiction de conduire plus importante. En fonction de la législation provinciale (Code de la sécurité routière), il existe une politique de tolérance 0 pour certains conducteurs notamment pour les ceux de moins de 21 ans ainsi que les chauffeurs d’autobus et de taxi.

Pour contrer les taux enregistrés par l’alcootest, il vous faut impérativement retenir les services d’un avocat compte tenu de la complexité juridique et scientifique de cette contestation. Depuis la loi C-46, la poursuite doit rencontrer certaines conditions afin de démontrer hors de toute doute raisonnable l’alcoolémie d’un individu.

En effet, l’article 320.31(1) du Code criminel prévoit en outre que les échantillons d’haleine doivent avoir été reçus dans un éthylomètre approuvé qui a été manipulé par un technicien qualifié. De plus, avant chaque prélèvement, le technicien qualifié doit avoir effectué un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus 10 mg d’alcool par 100 ml de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10% par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste. Les échantillons d’haleine doivent avoir été prélevés à des intervalles d’au moins 15 minutes et finalement les résultats des analyses arrondis à la dizaine inférieure doivent démontrer une alcoolémie variant d’au plus 20 mg par 100 ml de sang.

Pour vous assurer que ces conditions très techniques sont bien rencontrées dans votre dossier, une analyse pointue de la preuve technique communiquée par la poursuite est nécessaire. Vous devez consulter un avocat expérimenté dans ce domaine. Chez Elayoubi Raymond Avocats, nous détenons indéniablement cette expérience et nous travaillons régulièrement avec des experts et des scientifiques spécialisés dans ce domaine. Nous sommes un incontournable en la matière.

Il n’est pas certain que l’ancien moyen de défense relatif au mauvais fonctionnement ou à la mauvaise utilisation de l’alcootest demeure viable sous le nouveau régime de la loi C-46. En effet, il semble bien que le législateur ait décidé de retirer ce moyen de défense puisque le texte de loi ne prévoit plus cette possibilité. Les tribunaux auront certainement à le déterminer au courant des prochaines années.

Finalement, il est tout à fait envisageable que la validité constitutionnelle de ces nouvelles dispositions soit contestée devant les tribunaux. L’ancienne loi C-2 avait été déclarée inconstitutionnelle en partie par la Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux en 2012. Or, la loi C-46 va encore un pas plus loin en semble heurter encore davantage plusieurs des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

On peut anticiper que les tribunaux devront évaluer si ces nouvelles dispositions sont conformes aux principes fondamentaux voulant que tout accusé soit présumé innocent, subisse un procès juste et équitable, bénéficie d’une défense pleine et entière, reçoive une communication de la preuve complète, soit protégé contre les fouilles et saisies abusives et soit protégé contre la détention arbitraire.

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